Secret médical

Le secret médical couvre à la fois ce qui a été confié au médecin, ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Le droit au secret médical assure à tout patient que son état de santé ne sera pas divulgué à des tiers, quels qu’ils soient.

Qui est tenu au secret médical ?

  • Tout professionnel de santé et le personnel soignant d’un établissement.
  • Le personnel administratif lorsque, en milieu hospitalier, il a accès aux informations médicales des patients.

Quelle est l’interdiction ?

Toute information révélée à un médecin est couverte par le secret. Le médecin ne peut même pas divulguer l’identité d’une personne venue le consulter à son cabinet. De même, il ne peut révéler la séropositivité de son patient au partenaire de celui-ci, alors même qu’il existerait un risque de contamination.

Dans quels cas l’interdiction peut-elle être contournée ?

  • Lorsque le malade autorise le médecin à ne pas garder le silence.
  • Lorsque le médecin est obligé de déclarer certaines situations : les maladies professionnelles, vénériennes, les alcooliques dangereux pour autrui.
  • Lorsque le médecin a connaissance de certaines maladies transmissibles nécessitant l’intervention urgente des autorités sanitaires : listériose, rage, tuberculose, saturnisme.
  • Lorsque le diagnostic ou le pronostic est grave, la famille, les proches de la personne malade ou une personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires, délivrées par un médecin ou sous sa responsabilité, destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct au malade, sauf si celui-ci s’y est opposé.
  • Lorsque la personne est décédée, ses ayants droit peuvent avoir accès aux informations dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf si le défunt s’y est opposé de son vivant.
  • Lorsque le médecin a connaissance de sévices ou de privations infligés à un mineur de moins de 15 ans, à une personne incapable de se protéger (en raison de l’âge, de l’état psychique ou physique), ou permettant de présumer que des violences sexuelles ont été commises.
  • Lorsque l’assureur demande une expertise médicale afin de prouver la fausse déclaration de l’assuré dans un questionnaire de santé.
  • Lorsque les personnes chargées de mettre en œuvre une politique de protection d’un mineur ou de sa famille partagent ce type d’informations. Le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité en sont préalablement informés, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant.

BON À SAVOIR

Les caisses de sécurité sociale ne peuvent divulguer qu’à l’assuré lui-même les informations concernant son état civil, sa nationalité, son adresse, sa situation familiale, la nature des prestations qu’il reçoit, sa santé, ses ressources, etc. Cependant, certains textes permettent au Trésor public, à l’avocat de l’assuré, au conjoint non divorcé ni séparé de corps de l’assuré décédé, à la Commission d’admission à l’aide sociale et à certains autres organismes d’avoir accès à une partie de ces informations.
C. pénal : Art. 226-13 et 226-14 ; C. déontologie médicale : Art. 35 et 434-3 ; C. santé publique : Art. L. 1110-4.

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