Cautionnement

Qu’est-ce qu’une caution ?

Être caution (on dit aussi se porter caution, ou donner sa caution) pour une personne, c’est s’engager à payer à sa place, si le débiteur ne s’acquittait pas de ses obligations auprès de ses créanciers (paiement d’un loyer, remboursement d’un prêt, etc.).

Qui peut être caution ?

Toute personne « capable », au sens juridique du terme, c’est-à-dire : majeure (ou mineure émancipée), n’étant ni en tutelle ni en curatelle, et possédant toutes ses facultés mentales.

La caution doit être solvable (c’est-à-dire avoir suffisamment de biens personnels pour pouvoir payer les dettes).

Comment se porte-t-on caution ?

On ne peut pas le faire verbalement : le cautionnement n’aurait aucune valeur juridique. Il faut obligatoirement un acte écrit, appelé acte (ou contrat) de cautionnement, signé par la caution. La signature par un moyen électronique, au lieu d’une signature manuelle de la caution, est désormais valable.

Cet acte doit faire état de toutes les sommes (en chiffres et en lettres) qui sont déterminables au jour de l’établissement de la caution.

Que se passe-t-il lorsque la personne que l’on cautionne ne règle pas ses dettes ?

La situation est légèrement différente, selon les mentions qui figurent sur l’acte de caution.

Caution simple ou caution solidaire :

  • Si ne figure pas la mention « caution solidaire », il s’agit d’une caution simple : la caution peut demander au créancier de poursuivre d’abord le débiteur (la personne pour qui on s’est porté caution), par une procédure de saisie mobilière ou sur salaire, par exemple. Ce n’est que si les poursuites sont insuffisantes que la caution est alors poursuivie.
  • La mention « caution solidaire » figure sur l’acte : le créancier est, dans ce cas, libre de poursuivre d’abord le débiteur, ou seulement la caution, ou les deux à la fois. Par ailleurs, s’il y a plusieurs cautions, le créancier peut ne se retourner que contre une seule des cautions, celle qui lui paraît la plus solvable, et non pas chacune d’entre elles ; autrement dit, la caution poursuivie paiera pour toutes les autres, d’où le terme « caution solidaire ».

Engagement limité à une certaine somme ou non :

  • Le cautionnement est donné pour une somme déterminée (attention, pour que le cautionnement soit valable, la somme doit être inscrite non seulement en chiffres, mais aussi en toutes lettres) : la caution ne peut être poursuivie que pour le montant indiqué, même si la dette du débiteur est supérieure.
  • Le cautionnement est donné pour une somme indéterminée (exemple : caution pour toutes les sommes que la personne cautionnée pourra devoir à son banquier) : le créancier peut réclamer à la caution le paiement de la totalité des dettes, y compris les intérêts et sommes accessoires (exemple : l’indemnité d’occupation d’un locataire qui habite toujours l’appartement dont le bail a été résilié pour non-paiement du loyer).

Engagement limité à une durée précise ou pas :

  • Le cautionnement est pour une durée précise (exemple : pour un bail de 3 ans, pour la durée d’un prêt, etc.) : le créancier ne peut pas poursuivre la caution au-delà de cette période.
  • Le cautionnement est à durée illimitée (c’est souvent le cas pour le dirigeant qui se porte caution pour sa société) : le créancier peut poursuivre la caution tant que la dette n’est pas réglée.

Comment la caution est-elle protégée ?

  • Lors de la conclusion du cautionnement, le créancier professionnel doit :
    • mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, la caution est libérée de son engagement à hauteur de son préjudice ;
    • s’assurer que le montant du cautionnement est proportionné aux revenus et au patrimoine de la caution. À défaut, le cautionnement est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date.

  • Le créancier professionnel est tenu, à ses frais :
    • d’informer la caution, personne physique, avant le 31 mars de chaque année, du montant de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;
    • de rappeler à la caution le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. S’il oublie de le faire, la caution n’est pas tenue de payer les intérêts et pénalités échus entre la date de la précédente information et celle de la communication de la nouvelle information.

  • Le créancier professionnel doit avertir la caution, dès le premier impayé non régularisé, et ce dans le mois qui suit. Sinon, la caution n’a pas à payer les intérêts et pénalités de retard concernant la période comprise entre le premier impayé et la date à laquelle elle en a été informée.
  • Si la commission de surendettement est saisie par le débiteur, elle doit informer la caution de la procédure et permettre à celle-ci de présenter ses remarques.
  • Si la caution règle la dette à la place du débiteur, elle est assurée de conserver un minimum de ressources (au moins égal au montant du RSA majoré de 50 % en cas de ménage) qui ne pourront pas être saisies par le créancier.

Comment la caution peut-elle se défendre ?

Recours contre le créancier :

  • La caution peut faire annuler l’acte de cautionnement s’il n’est pas conforme (exemple : si le montant de la somme n’apparaît pas en toutes lettres).
  • En cas de caution simple, la caution peut exiger :
    • le « bénéfice de discussion », en demandant au créancier de poursuivre d’abord le débiteur ;
    • le « bénéfice de division », en demandant au créancier, s’il y a plusieurs cautions, de réduire l’action dirigée contre elle à la part de chaque caution (par exemple, si la dette s’élève à 15 245 € et qu’il y a deux cautions, la personne poursuivie peut demander au créancier de n’être attaquée que pour 7 622 €).

  • Dans tous les cas, il est possible de demander des délais de paiement, à l’amiable, ou par voie de justice.

Recours contre le débiteur :

  • Recours « subrogatoire » : la caution peut réclamer au débiteur la somme qu’il devait et que la caution a payée au créancier, en se mettant à la place de ce dernier (c’est ce que l’on appelle la subrogation). La caution a tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Par exemple, si le débiteur avait consenti une hypothèque au créancier, la caution bénéficie à son tour de l’hypothèque et peut donc faire vendre le bien hypothéqué, pour se rembourser.
  • Recours personnel : la caution peut poursuivre le débiteur pour récupérer, non seulement la somme réglée au créancier, mais aussi tous les intérêts et frais engagés. Elle peut également demander des dommages et intérêts. La caution doit prévenir le débiteur qu’elle a payé sa dette, car si celui-ci la paie à son tour, la caution ne pourra pas se retourner contre lui (la caution peut toutefois, dans ce cas, agir en restitution contre le créancier).

Quelles sont les règles particulières en matière de crédit mobilier et immobilier ?

  • Un exemplaire de l’offre écrite préalable doit être remis à la caution.
  • La caution dispose d’un délai de rétractation de 14 jours pour le crédit à la consommation, et d’un délai de réflexion de 10 jours pour un crédit immobilier.
  • Dès le premier incident de paiement (pouvant être inscrit au Fichier national des incidents de paiement), la caution doit être informée. À défaut, elle n’est pas tenue de payer les intérêts de retard.

Dans les rapports de la caution avec la banque, les paiements effectués par le débiteur doivent être prioritairement affectés au règlement du principal de la dette et non imputés sur les intérêts.

BON À SAVOIR

  • En cas de cautionnement pour une durée indéterminée, la caution peut toujours résilier son engagement, en avertissant simplement le créancier. En matière de location, l’engagement ne pourra cesser qu’à la fin du bail au cours duquel le bailleur est informé de la résiliation.
  • En cas de décès de la caution :
    • si le cautionnement est déterminé, il se transmet aux héritiers (sauf s’il est précisé dans le contrat que l’engagement s’éteindra lors du décès) ;
    • si le cautionnement est indéterminé, les héritiers ne sont responsables que des dettes antérieures au décès.

C. civil : Art. 2288 et s.

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