Droit de la consommation

Aides aux personnes surendettées

Aides aux personnes surendettées

Quels sont les avantages ?

Les personnes qui ont de sérieuses difficultés à rembourser leurs dettes peuvent bénéficier de la « procédure de redressement des situations de surendettement », mais aussi de la « procédure de rétablissement personnel ».

Pour toute question concernant les situations de surendettement, le droit au compte et le droit d’accès aux fichiers d’incidents bancaires, on peut appeler la Banque de France au 34 14, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (prix d’un appel local).

Qui peut en bénéficier ?

Toute personne :

  • physique (c’est-à-dire les particuliers : sont donc exclues les entreprises et les exploitations agricoles) de bonne foi qui en fait la demande ;
  • dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes (professionnelles et non professionnelles) et à l’engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’elle n’a pas été dirigeante de celle-ci.

Il peut y avoir situation de surendettement si la personne est propriétaire de sa résidence principale lorsque sa valeur estimée est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Quel est le rôle de la commission de surendettement ?

Toute procédure est engagée à la demande du débiteur.

La commission étudie d’abord l’état d’endettement du débiteur en fonction des indications de ce dernier. Elle peut se renseigner auprès des administrations publiques, établissements de crédit, services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. Elle peut aussi faire effectuer des enquêtes sociales. Si une ou plusieurs dettes sont garanties par une caution, elle l’informe de l’ouverture de la procédure.

La commission de surendettement a 3 mois pour instruire le dossier et décider de son orientation. Si, à la fin de ce délai, la commission n’a pas pris de décision, le taux d’intérêt applicable aux emprunts en cours contractés est, au cours des 3 mois suivants, le taux d’intérêt légal.

Les créanciers ont 30 jours et le débiteur 20 jours pour contester l’état d’endettement ainsi analysé.

Dès que la commission est saisie du dossier, elle demande, à la Banque de France, l’inscription de la personne au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cette inscription restera effective pendant toute l’application d’un plan conventionnel de redressement.

Que se passe-t-il si le dossier est recevable ?

  • Les procédures d’exécution à l’encontre des biens de la personne surendettée, les cessions de rémunération sur des dettes autres qu’alimentaires sont suspendues et même interdites pendant 2 ans au plus.

    En cas de saisie immobilière, la vente forcée peut être reportée uniquement sur décision du juge chargé de la saisie.


  • Le débiteur ne peut pas faire d’actes aggravant son insolvabilité, payer une créance – autre qu’alimentaire –, désintéresser une caution, etc.
  • L’aide personnalisée au logement (APL) et les allocations de logement sont rétablies (mais l’APL est directement versée au propriétaire).
  • La commission peut saisir le juge de l’exécution pour demander la suspension des mesures d’expulsion pour 2 ans maximum et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, l’homologation des mesures de redressement ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation.
  • Après avoir analysé tous les éléments fournis par les parties (garants, créanciers, surendettés), la commission dresse un état du passif qui détaille l’endettement du surendetté.
  • Si la commission considère qu’un réaménagement des dettes est possible, elle peut :
    • directement imposer ou recommander des mesures de redressement lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier ;
    • tenter une conciliation avec les créanciers, en élaborant « un plan conventionnel de redressement »s loin), lorsque le surendetté possède un bien immobilier. En cas d’échec de cette conciliation, le surendetté peut demander à la commission d’imposer des mesures de redressement.

  • Si la commission estime que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, elle peut :
    • soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
    • soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

    Débiteur et créanciers peuvent refuser cette procédure devant le juge des contentieux de la protection dans les 30 jours de sa notification.

    Le débiteur peut demander par e-mail ou par courrier la résiliation anticipée d’un contrat d’accès à Internet ou à un service de téléphonie, à condition que la date de souscription du contrat soit antérieure d’au moins 3 mois à la date de réception de la demande de traitement de sa situation de surendettement. Il doit joindre une copie de la notification de la recevabilité de son dossier. Le fournisseur d’accès à Internet ou l’opérateur de téléphonie doit alors résilier le contrat dans les 10 jours à compter de la réception de la demande de résiliation (décret n° 2023-1110 du 27/11/2023).


Le plan conventionnel de redressement

  • La durée totale d’un plan ne peut excéder 7 ans. Mais ce délai peut être dépassé si les mesures concernent le remboursement de prêts immobiliers pour l’achat de la résidence principale du débiteur et que le plan permet d’éviter la vente du logement principal.

    Les créances ne peuvent pas produire d’intérêts ou entraîner des pénalités de retard jusqu’à la mise en place du plan.


  • Le plan peut prévoir des mesures telles que :
    • la remise, le report ou le rééchelonnement des dettes ;
    • la réduction ou même la suppression des taux d’intérêt ;
    • la consolidation, la création ou la modification de la garantie qu’avait donnée le débiteur.

  • En cas d’échec de la conciliation (débiteur et créanciers refusent ce plan), la commission en informe le débiteur et les créanciers. Elle peut alors, à la demande du débiteur, imposer des mesures de redressement :
    • rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que cette mesure puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée de remboursement qui reste à courir pour les emprunts en cours ;
    • fixer un taux d’intérêt réduit, pouvant être inférieur au taux d’intérêt légal, pour les échéances ou les rééchelonnements ;
    • imputer les paiements d’abord sur le capital ;
    • suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée maximale de 2 ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent produire des intérêts. Le taux ne peut pas dépasser celui de l’intérêt légal.
      À la fin de cette période, la commission réexamine la situation du débiteur. Elle peut alors imposer ou recommander tout ou partie des mesures précédentes à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

    Ne peuvent pas bénéficier de remise, rééchelonnement ou effacement (sauf accord du créancier) : les dettes alimentaires (pensions alimentaires dues, par exemple), les réparations pécuniaires accordées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes pénales, les dettes issues de la fraude aux organismes sociaux et les dettes fiscales ayant pour origine des manquements graves (dettes avec application d’une majoration de 40 %, 80 % ou 100 %).


  • Dans certains cas, la commission peut recommander sur décision spéciale et motivée :
    • une réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant à payer aux organismes financiers, après la vente forcée du logement et avoir déduit le prix de la vente sur le capital restant dû ;
    • l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures présentées ci-avant (rééchelonnement des dettes, etc.).

      Sauf en cas de manquements graves, les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou d’une remise totale ou partielle dans les mêmes conditions que les autres dettes.



  • Débiteur et créanciers peuvent contester devant le juge les mesures imposées par la commission dans les 30 jours de leur notification. En l’absence de contestation dans le délai prévu, les mesures imposées s’appliquent sans que le juge intervienne pour leur donner force exécutoire.
  • Si pendant la réalisation du plan conventionnel ou des recommandations, il apparaît que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, il peut saisir la commission pour bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel. Le plan ou les recommandations s’arrêtent.

Les procédures de rétablissement personnel

  • L’ouverture d’une telle procédure peut être demandée :
    • par le débiteur : lorsqu’il saisit le juge des contentieux de la protection pour contester l’état du passif réalisé par la commission, les mesures recommandées par celle-ci ;
    • par la commission : lorsqu’elle estime, après instruction de la demande que le débiteur est dans une situation sans issue, elle oriente le débiteur vers une procédure de rétablissement judiciaire, avec ou sans liquidation.

    Lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures prescrites par le plan conventionnel de redressement, il peut saisir la commission pour envisager cette solution.


  • Pour définir s’il y a rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la commission doit tenir compte du patrimoine du débiteur.
    • Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est mis en œuvre si le débiteur a uniquement des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à son activité professionnelle. Il en est de même si les biens sont dépourvus de valeur ou de si faible valeur que les frais de vente seraient disproportionnés.
    • La commission envisage le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si le débiteur a des biens de valeur pouvant désintéresser les créanciers.
      Elle doit, dans ce cas, saisir le juge pour lui demander l’ouverture de cette procédure.

  • Rétablissement personnel sans liquidation : la commission peut imposer ce dispositif. Sans contestation dans les 30 jours, il acquiert force exécutoire. En cas de contestation, le juge en vérifie la pertinence avant de valider la décision. S’il constate qu’elle n’est pas justifiée, il peut proposer, avec l’accord du débiteur, un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il peut aussi renvoyer le dossier à la commission s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
    Ce rétablissement sans liquidation entraîne l’effacement de toutes les dettes (sauf les dettes alimentaires et, pour les entrepreneurs individuels, les dettes professionnelles).
  • Rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : le juge, saisi d’une demande d’ouverture d’une telle procédure, convoque, dans le mois, débiteur et créanciers. Il prononce un jugement d’ouverture s’il estime la situation irrémédiablement compromise. Cette procédure suspend les procédures d’exécution portant sur les dettes (autres qu’alimentaires) y compris les mesures d’expulsion du logement.
    Si le juge constate lors du jugement d’ouverture que le débiteur ne peut pas désintéresser les créanciers (insuffisance d’actifs, etc.) il peut ouvrir et clôturer la procédure avec liquidation dans le même jugement. Il doit permettre aux créanciers de former opposition au jugement.
    Le juge peut désigner un mandataire, faire procéder à une enquête sociale, inviter le débiteur à solliciter une mesure d’aide sociale, se faire communiquer tout renseignement pour apprécier la situation du débiteur et sa possible évolution. Le mandataire vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif.
    À titre exceptionnel, si la liquidation peut être évitée, le juge peut décider de mettre en place un plan, de 7 ans maximum, comprenant les mesures préconisées dans le cadre du plan conventionnel de redressement.
    Le juge prononce normalement la liquidation du patrimoine et nomme un liquidateur (qui peut être le mandataire). Ne font pas partie des biens mis en vente : les biens déclarés insaisissables par la loi, pensions à caractère alimentaire, biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur, biens meublants nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ; les biens dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport à la valeur ; les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.
    Le liquidateur doit, dans les 12 mois, vendre les biens à l’amiable ou organiser une vente forcée.
    La clôture de la procédure est prononcée par le juge lorsque l’actif vendu a permis de désintéresser les créanciers. En cas d’insuffisance d’actifs lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou lorsque les biens possédés n’ont pas de valeur ou que les frais de leur vente seraient disproportionnés, il y a clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
    La clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes, qu’elles soient personnelles ou professionnelles (sauf les dettes alimentaires et, pour les entrepreneurs individuels, les dettes professionnelles). Les personnes font l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans.

    La loi ne s’applique pas aux débiteurs qui auront, pendant ou après les procédures, organisé sciemment leur insolvabilité, fait de fausses déclarations, détourné ou dissimulé une partie de leurs biens, ou aggravé leur situation.


Où s’adresser ?

À la commission de surendettement de son département.

On trouve l’adresse sur Internet, dans l’annuaire ou en téléphonant à sa préfecture.

Le dossier de surendettement peut être transmis par voie postale à l’adresse suivante : Banque de France, Surendettement, TSA 41217, 75035 Paris Cedex 01, à un guichet de la Banque de France ou en ligne sur le site www.banque-france.fr.

Le dépôt d’un dossier de surendettement est gratuit.

Comment protéger le logement principal ?

Il est désormais possible d’adapter les modalités de calcul de la capacité de remboursement des débiteurs propriétaires de leur résidence principale, s’ils sont d’accord, afin d’éviter la cession de leur logement. Dans tous les cas, les personnes surendettées disposent de moyens de « lutte » en cas de vente forcée de leur logement principal.

  • Le débiteur doit être très précisément informé. Le commandement à payer doit préciser (sous peine de nullité pour les trois premiers points) que :
    • le débiteur peut saisir la commission de surendettement ;
    • le débiteur peut bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
    • le montant de la mise à prix du logement fixé par le créancier peut être contesté ;
    • le débiteur peut demander la conversion de la saisie en vente volontaire.

  • La contestation de la mise à prix du bien doit être faite devant le juge des contentieux de la protection. Si le prix est modifié et s’il n’y a pas d’enchères, le bien est remis en vente en baissant successivement le prix fixé par le juge.
  • La commission de surendettement peut demander la suspension de la procédure de saisie du bien pendant toute la durée de la procédure devant la commission et pour un délai maximum de 2 ans.

    La commune où se situe le logement peut exercer un droit de préemption sur l’immeuble saisi afin d’assurer le maintien dans son logement du débiteur. Cette possibilité est ouverte à la mairie si le débiteur remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement HLM.


BON À SAVOIR

Toute personne dont les biens et ressources sont saisis doit conserver une somme au minimum égale au RSA majoré de 50 % pour un ménage.
C. consommation : Art. L. 711-1 et s.

Éditions Prat - Tous droits réservés 2023