Régimes matrimoniaux

Le régime de la communauté d’acquêts

C’est le régime que les époux acquièrent d’office en se mariant s’ils n’ont pas fait de contrat de mariage.

Chaque époux conserve comme biens personnels :

  • les biens qu’il possédait avant son mariage ;
  • les biens qui lui sont donnés durant le mariage ;
  • les biens dont il hérite pendant le mariage.

La communauté comprend les biens achetés pendant le mariage ainsi que les revenus (y compris les revenus d’un bien propre, par exemple les loyers d’un logement acheté avant le mariage).

Chacun des époux est seul responsable des dettes faites par lui, les dettes faites pour l’éducation des enfants ou l’entretien du ménage restant à la charge des deux époux. Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs. Toutefois, un époux ne peut pas faire une donation portant sur un bien de la communauté, sans l’accord de son conjoint. De même, les époux ne peuvent pas, l’un sans l’autre, vendre, donner en usufruit ou en garantie des biens tels que : immeubles, fonds de commerce, exploitations, etc.

Ce régime permet aux époux de constituer un patrimoine commun dont le conjoint survivant recueillera la moitié, au moment du décès.

Les régimes nécessitant un contrat de mariage devant notaire :

Régime de la communauté de meubles et acquêts

Chaque époux conserve comme biens personnels :

  • les immeubles qu’il possédait avant son mariage ;
  • ceux qui lui sont donnés ou dont il hérite pendant son mariage.

Les deux époux peuvent décider de gérer ensemble les biens (dans ce cas la signature des deux époux est indispensable lors de chaque décision).

Régime de séparation des biens

Chaque époux reste indépendant du point de vue juridique et financier. Aucune communauté n’existe entre eux.

Chaque époux fait seul ce qu’il veut de ses biens (gestion, vente, etc.) et est responsable de ses propres dettes. Régime intéressant pour les travailleurs indépendants car il protège les biens du conjoint d’une éventuelle faillite.

Ce régime, issu généralement d’un contrat de mariage, peut également résulter d’une décision du juge du tribunal judiciaire, consécutive à une séparation de corps.

Régime de participation aux acquêts

Pendant toute la durée du mariage, le régime est semblable à celui de la séparation de biens. Mais à la fin du mariage (divorce ou décès), chacun a droit à la moitié en valeur des acquêts nets de l’autre, c’est-à-dire de la différence entre ce qu’il possède à la fin et ce qu’il possédait au début, les biens acquis par donation ou succession n’étant pas pris en compte.

Ce régime est intéressant pour les couples dont l’un des membres exerce une profession indépendante présentant des risques financiers. En effet, il assure à l’entrepreneur une autonomie de gestion en préservant le conjoint des poursuites des créanciers de l’entreprise. À la dissolution, il associe les époux à leur enrichissement mutuel.

Régime de la communauté universelle

Les époux conviennent que tous leurs biens, de quelque nature qu’ils soient, d’où qu’ils proviennent, sont communs, y compris les dettes pendant la durée du mariage.

Les époux n’ont plus aucun bien personnel sauf les biens ayant un caractère personnel marqué (les vêtements par exemple), les dommages et intérêts reçus en réparation d’un préjudice personnel, les donations ou legs reçus par l’un des époux lorsque l’acte de donation ou le testament prévoit qu’ils ne peuvent devenir communs.

La plupart du temps, les couples y adjoignent une clause d’attribution intégrale au dernier vivant.

L’objectif est qu’au décès de l’un, la totalité du patrimoine du couple (y compris les biens communs) devienne la propriété de l’autre sans ouverture de succession. À défaut de cette clause, le conjoint survivant n’a de droit que sur la moitié des biens communs.

Avec la suppression des droits de succession entre époux, ce régime a perdu beaucoup de son intérêt. Il présente en outre des inconvénients pour les enfants du couple : ils n’héritent pas du premier parent qui décède et perdent ainsi le bénéfice d’un abattement fiscal pour le calcul des droits de succession. Il est enfin déconseillé en présence d’enfants nés d’une première union, lesquels peuvent engager une action en justice pour récupérer la part d’héritage qui doit leur revenir.

Dispositions communes

Quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, la loi est la suivante :

Dettes

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige également l’autre, sauf si elle est manifestement excessive ou s’il s’agit d’achats à crédit.

Compte

Chacun des époux peut se faire ouvrir librement, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt (compte courant postal, compte bancaire, livret de caisse d’épargne, etc.) et tout compte de titres en son nom personnel. Il peut disposer librement de ces fonds et de ces titres ainsi que de ce qui reste de son salaire, une fois acquittée sa contribution aux charges du ménage.

Au décès de l’un des époux, la banque bloque le compte du défunt. L’autre époux peut continuer à faire fonctionner librement le compte dont il est titulaire.

Logement

En revanche, un époux ne peut vendre sans l’autre le logement du ménage ou résilier le bail de ce logement ni vendre les meubles qui le garnissent même s’ils lui appartiennent personnellement.

Administration des biens

Ils ont les mêmes pouvoirs d’administration et de disposition sur les biens communs.

Lorsque l’un des époux a une créance à faire valoir contre l’autre, il peut demander au tribunal d’ordonner qu’une hypothèque légale soit inscrite sur les biens de son conjoint. Le tribunal peut également décider qu’une hypothèque sera prise sur les biens de l’époux qui se fait transférer l’administration des biens de l’autre.

BON À SAVOIR

Il existe des variantes à chaque contrat.Il est possible de modifier ou changer son contrat à tout moment, si cela est demandé dans l’intérêt de la famille. Dans ce cas, de nombreux documents sont nécessaires : se renseigner auprès d’un notaire.Certains couples peuvent choisir un régime matrimonial étranger, y compris en cours de mariage : soit le régime du pays dont l’un d’eux a la nationalité, soit celui du pays dans lequel l’un des conjoints aura, après son mariage, sa résidence habituelle.
C. civil : Art. 212 et s. et 1387 et s.

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