Procédure civile et procédure d'appel

Règlement des petits litiges

Règlement des petits litiges

Différentes procédures rapides et simplifiées permettent, dans certains cas, d’obtenir l’exécution d’une obligation en nature ou le paiement d’une dette.

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES

Qui peut la mettre en œuvre ?

Après avoir tenté de régler le litige à l’amiable et en cas d’échec de la conciliation, toute personne à qui on doit une somme inférieure à 5 000 € en vertu d’un contrat de vente, de location, de travaux, de prêt, etc., ou d’un statut. Dans ce dernier cas, la somme en cause peut être due par une caisse de retraite, une copropriété, par exemple.

Que faut-il faire ?

Désigner un commissaire de justice (nouveau nom de l’huissier) situé dans le ressort du tribunal judiciaire du lieu où habite le débiteur (c’est-à-dire celui qui doit l’argent).

Le commissaire de justice invite ensuite le débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique, à participer à la procédure simplifiée, ce dernier étant libre d’accepter ou de refuser. Le débiteur dispose d’un délai d’1 mois, à compter de l’envoi de la lettre, pour accepter la procédure. Son absence de réponse constitue un refus implicite, à la suite de quoi le créancier peut saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.

Lorsque le débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, le commissaire de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.

L’INJONCTION DE FAIRE

Qui peut en bénéficier ?

Toute personne qui souhaite obtenir l’exécution, en nature, d’une obligation consécutive à un contrat (entre deux particuliers ou entre particulier et commerçant) et d’un montant inférieur ou égal à 10 000 €.

Par « exécution d’une obligation en nature », on entend aussi bien la livraison de meubles que des réparations non effectuées, le refus de donner une quittance de loyer, de faire des réparations locatives, etc.

En matière de crédit à la consommation et de location d’immeuble, il n’y a pas de plafond.

Que faut-il faire ?

  • Adresser une requête au greffe du tribunal judiciaire du domicile de la personne qui n’a pas exécuté son obligation, ou bien du lieu de l’exécution de cette obligation lorsque la somme en jeu est inférieure à 10 000 €.

    C’est le greffe du tribunal qui enregistre la demande et la transmet au juge compétent.


    Il existe des formulaires types à remplir. Il est indispensable d’inscrire dans la requête l’identité, la profession et l’adresse des parties et la raison de la demande sans oublier les éventuels dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire. La requête doit préciser les démarches entreprises afin de parvenir à une résolution du litige, sauf en cas d’urgence. L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception ou remise directement au greffe contre un récépissé.
  • Joindre tous les justificatifs nécessaires.
  • Lorsqu’il estime la demande fondée (sans convoquer les parties), le juge rend une injonction qui précise les délais et les conditions dans lesquels l’obligation doit être exécutée. Chaque partie la reçoit par lettre recommandée.

L’INJONCTION DE PAYER

Qui peut en bénéficier ?

Toute personne qui souhaite récupérer une somme d’argent (créance civile ou commerciale), quel que soit le montant de la créance, à condition qu’elle soit déterminée (facture impayée à la suite de travaux, montant d’un loyer, etc.) et également que le litige ait une cause contractuelle. Cette procédure ne peut pas être utilisée pour recouvrer une pension alimentaire ou le règlement d’un chèque sans provision.

Que faut-il faire ?

  • Adresser une requête par écrit au greffe du tribunal judiciaire du domicile du débiteur. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
    Vous pouvez utiliser le formulaire Cerfa n° 12948 (des imprimés spécifiques existent pour une dette commerciale, des loyers impayés ou un crédit à la consommation). À défaut, il faut indiquer dans la demande les noms, professions et adresses du créancier et du débiteur. La requête doit préciser les démarches entreprises afin de parvenir à une résolution du litige, sauf en cas d’urgence.
    Bien préciser le montant de la somme réclamée avec le détail de la créance ainsi que son origine (bail, contrat, bon de commande, etc.).
  • Joindre tous les justificatifs nécessaires ainsi qu’un bordereau d’accompagnement.

Pour une dette de nature commerciale, la requête est à adresser au tribunal de commerce.

Il est possible de s’adresser à un avocat ou à un commissaire de justice (nouveau nom de l’huissier) pour présenter la demande. Pour une injonction adressée au tribunal de commerce, il est possible de transmettre au greffe, par voie électronique, un dossier dématérialisé (formulaire en ligne, signature avec certificat électronique, téléchargement des pièces justificatives et règlement en ligne des frais). Se connecter sur le site Internet : www.infogreffe.fr.

Quelles décisions ?

Le juge examine la demande sans convoquer les parties. Il peut :

  • rejeter la demande : le créancier n’a plus qu’à intenter une procédure normale ;
  • accepter totalement la demande en rendant une « ordonnance portant injonction de payer ». Dans ce cas, le demandeur doit, dans les 6 mois, informer le débiteur de la décision (transmission de la requête et de l’ordonnance du juge), par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Celui-ci doit mettre à disposition du débiteur les documents justificatifs par voie électronique ;
  • accepter partiellement la demande : le demandeur la fait exécuter s’il est d’accord. S’il ne l’est pas, il peut recommencer une nouvelle requête (avec de meilleurs arguments) ou intenter un procès.

Ensuite, le débiteur dispose d’1 mois pour payer ou faire opposition. À défaut de réaction, il faut demander au greffe de transformer l’ordonnance en jugement définitif, c’est-à-dire susceptible ni d’opposition, ni d’appel par le débiteur pour qu’un commissaire de justice puisse la faire exécuter.

C. proc. civile : Art. 847-1 et s., 1405 et s. et 1425-1 et s.

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