Droit pénal et droit routier

Commission rogatoire

Commission rogatoire

Un juge d’instruction peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un officier de police judiciaire (OPJ) afin qu’il réalise certains actes dans le cadre d’une enquête pénale. En termes juridiques, cette délégation de pouvoir est une commission rogatoire.

Quel est le rôle du juge d’instruction ?

Le juge d’instruction, un magistrat du tribunal judiciaire, a un rôle d’enquêteur : il doit rechercher toutes les informations et éléments utiles à la manifestation de la vérité, permettant d’établir des charges suffisantes pour envoyer l’auteur des faits devant un tribunal ou, au contraire, découvrir qu’il n’a rien à se reprocher.

La décision de recourir ou non à un juge d’instruction dépend de la gravité des faits :

  • recours obligatoire pour les faits qualifiés de crimes : viol, pillage, enlèvement, etc. ;
  • recours facultatif pour les faits qualifiés de délits : vol, homicide involontaire, harcèlement sexuel, abus de biens sociaux, etc.

Pour remplir sa mission, le juge d’instruction réalise différentes opérations appelées actes d’instruction, notamment : déplacements sur les lieux, interrogatoires des personnes mises en examen, perquisitions, audition des témoins, saisies de documents, expertises, etc.

À qui peut-il déléguer ses missions ?

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité d’effectuer lui-même tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire à un autre magistrat ou aux officiers de police judiciaire, policiers ou gendarmes, afin de leur faire exécuter les actes d’information nécessaires.

Peuvent également recevoir une commission rogatoire d’un juge d’instruction les agents des douanes pour certaines infractions douanières, les agents du fisc en matière de fraude fiscale et certains agents de l’Autorité de la concurrence.

Quelles limites à la commission rogatoire ?

Le juge d’instruction ne peut ni déléguer plus de pouvoirs que ceux que la loi ne lui accorde ni se priver de ses pouvoirs légaux sans limitation.

Les commissions rogatoires générales délivrées pour des infractions indéterminées sont interdites.

Elles doivent :

  • préciser la nature de l’infraction dont est saisi le juge d’instruction et les actes d’information que l’OPJ peut accomplir se rattachant directement à l’infraction ;
  • être datées et signées par le magistrat qui les délivre ;
  • avoir une durée limitée : les procès-verbaux retraçant les actes réalisés doivent être transmis au juge d’instruction dans les 8 jours après qu’ils aient pris fin.

Certains actes sont de la compétence exclusive du juge d’instruction, il ne peut pas les déléguer.

Si les nécessités de la commission rogatoire exigent qu’une personne soit retenue, l’officier de police judiciaire peut seulement la mettre en garde à vue et en aviser immédiatement le juge d’instruction signataire de la commission rogatoire. Les droits de la personne gardée à vue s’appliquent de la même façon que pour une garde à vue décidée dans une phase purement policière.

L’interrogatoire et la confrontation des personnes mises en examen ne peuvent être réalisés que par un magistrat et ne peuvent être confiés à un OPJ par commission rogatoire. De même, la mise en examen ne peut être déléguée qu’à un autre juge d’instruction.

BON À SAVOIR

Commission rogatoire internationaleUne enquête pénale peut révéler des ramifications hors de France. Le juge d’instruction peut faire procéder dans un état étranger aux mesures d’instruction ainsi qu’aux actes judiciaires qu’il estime nécessaires. Pour cela, il transmet une commission rogatoire aux autorités judiciaires du pays concerné ou aux autorités du consulat français.
C. proc. pénale : Art. 151 et 152.

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