Garde à vue

Qu’est-ce que la garde à vue ?

  • La garde à vue permet à un officier de police judiciaire de garder au poste de police, pendant 24 heures, pour les besoins d’une enquête et pour l’interroger, une personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
    Le délai peut être prolongé, avant son expiration, avec l’autorisation du procureur de la République et après présentation de la personne à ce même procureur :
    • prolongation normale : 24 heures (soit, au total, une garde à vue de 48 heures) ;
    • prolongation supplémentaire en matière d’infractions sur les stupéfiants et pour les personnes soupçonnées de terrorisme : 48 heures (soit, au total, une garde à vue de 4 jours).

      S’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, la garde à vue peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de 24 heures, renouvelable une fois.



    Les interrogatoires des personnes en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Cette mesure ne s’applique pas lors de terrorisme, d’actes de criminalité et délinquance organisée, atteintes aux intérêts de la Nation.
  • Un enfant de moins de 13 ans ne peut pas être placé en garde à vue. Mais le jeune de 10 à 13 ans peut être mis en retenue au commissariat, pour les nécessités de l’enquête et au maximum 12 heures, après autorisation d’un magistrat et sous son contrôle en cas de crime ou de délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
    Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent être enregistrés à l’aide de matériel audiovisuel. En cas d’impossibilité technique, celle-ci doit être mentionnée et précisée par le procès-verbal d’interrogatoire.

Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?

  • Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée :
    • de la nature de l’infraction ;
    • de la durée prévue de la garde à vue et des prolongations possibles ;
    • de son droit de garder le silence ;
    • de son droit d’être assistée par un avocat dès le début de la garde à vue et tout au long de la procédure pendant les auditions et confrontations. L’avocat peut consulter le certificat médical ;
    • de son droit d’informer un proche et son employeur de sa garde à vue ;
    • de son droit d’être assistée d’un interprète si elle est atteinte de surdité ou encore si elle ne sait ni lire ni écrire. Si la personne est étrangère, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète après qu’un formulaire, dans sa langue, lui a été remis pour son information immédiate.

  • La personne gardée à vue peut demander :
    • à s’entretenir avec un avocat pendant 30 minutes, dès le début de la garde à vue ;
    • que l’on prévienne par téléphone, la personne avec laquelle elle vit habituellement, l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs, son tuteur ou curateur ou son employeur ;
    • à être examinée à tout moment par un médecin ; celui-ci se prononce sur son aptitude à poursuivre la garde à vue.

      Sauf circonstances insurmontables, l’officier de police judiciaire, doit tout mettre en œuvre, dans les 3 heures à compter du début de la garde à vue, pour permettre à la personne d’aviser sa famille et de subir l’examen médical.



    Quand la garde à vue est prolongée, la personne peut demander à parler à son avocat dès le début de la prolongation.
    La présence de l’avocat en assistance lors des auditions et confrontations peut être différée de 12 heures par le procureur de la République. Dans les affaires de crimes ou délits punis d’un emprisonnement de 5 ans ou plus, le juge des libertés et de la détention peut reporter la présence de l’avocat jusqu’à la 24e heure de garde à vue.

Comment peut-on faire échec à la garde à vue ?

En dehors des cas où la police agit sur « commission rogatoire du juge d’instruction » ou en cas de crime ou de flagrant délit :

  • le citoyen n’est pas tenu d’ouvrir sa porte aux enquêteurs ;
  • il n’est pas tenu non plus de les suivre dans les locaux de la police.

Dans tous les cas de refus, le procureur de la République peut contraindre le citoyen par la force publique.

Enfin, quelles que soient les menaces ou les sollicitations dont il peut être l’objet, il n’est pas obligé de répondre à la police avant d’avoir été conduit devant un juge.

C. proc. pénale : Art. 63 et s. et 154.

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