Droit du numérique

Création numérique et propriété intellectuelle

Création numérique et propriété intellectuelle

Les atteintes de l’intelligence artificielle (IA) aux créations intellectuelles (livres, vidéos, musique, etc.) et donc, aux droits d’auteur, sont multiples.

L’IA générative, par définition, génère un contenu (texte, image, vidéo, etc.) en réponse à une requête formulée par l’utilisateur. Se pose alors la question de qui détient les droits d’auteur. Celui qui a rédigé le « prompt » à l’origine de la création peut-il revendiquer des droits ? Une œuvre générée « uniquement » par l’IA peut-elle être protégée par un droit d’auteur ?

Un autre problème se pose lorsque l’IA générative a été « entraînée » par des œuvres protégées par un droit d’auteur, c’est-à-dire lorsque l’IA se base sur ces créations pour en proposer d’autres, parfois plus ou moins proches du matériel source. Dans cette hypothèse, l’identification du matériau utilisé et protégé par le droit d’auteur peut se révéler délicate.

Résoudre ces questions est d’autant plus complexe que le raisonnement juridique sur la propriété intellectuelle ne suit pas la même logique selon les États, qu’il n’existe pas de législation universelle et que les différents pays concernés rendent des décisions contradictoires.

La protection d’une œuvre de l’esprit

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

De ce droit de propriété découle le droit d’auteur qui s’illustre par « le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » (CPI, Art. L. 121-1). Sa protection existe en droit français dès lors que la création s’est matérialisée (on ne protège pas une idée), qu’elle peut être qualifiée d’œuvre de l’esprit et qu’elle revêt un caractère original.

Le problème d’un contenu généré par IA, c’est qu’il ne possède pas ce caractère original, puisque l’IA est dénuée d’une personnalité d’auteur. Un contenu entièrement créé par IA ne paraît donc pas pouvoir être protégé par des droits d’auteur.

En réalité, le débat se situe plutôt autour de la question de la participation humaine au cours de la création : peut-on considérer cette participation comme décisive malgré l’autonomie de l’IA générative ? Où se situe la paternité d’une œuvre, dans l’idée même ou dans les moyens de sa réalisation ? Comment évaluer si l’influence de l’opérateur humain est déterminante sur le résultat obtenu ?

La position adoptée, de manière générale, est celle de la nécessité d’un apport humain original suffisant. À ce titre, la rédaction de simples prompts ne permet pas, à elle seule, de satisfaire cette exigence. Mais si l’intervention humaine est jugée déterminante, alors la protection peut être reconnue.

En Chine, une décision judiciaire est allée dans ce sens : une création artistique créée grâce à l’IA s’est vue protégée par des droits d’auteur en raison de l’investissement intellectuel humain (Beijing Internet Court, novembre 2023). Le Royaume-Uni, quant à lui, reconnaît depuis 1988 une protection pour les « computer-generated works » (contenus générés par ordinateur) sans auteur humain identifié (Copyright, Designs and Patents Act, 1988). Est considérée comme auteur la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre. Mais le Royaume-Uni fait plutôt office d’exception.

La « fouille » des œuvres

  • En principe, l’auteur possède sur son œuvre un droit exclusif : toute reproduction ou extraction nécessite son autorisation préalable. Il existe néanmoins une exception à cette règle, qui concerne la fouille de textes et données, ou « text and data mining » (TDM).
  • Est qualifiée de fouille d’une œuvre « une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique » qui sert à « en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations » (CPI, Art. L. 122-5-3).
  • Hors recherche scientifique, un auteur peut s’opposer expressément à cette fouille pour se réserver ses droits : on parle alors d’« opt-out ». Il n’a pas besoin de motiver son opposition et peut l’exprimer à l’aide de tout moyen (CPI, Art. R. 122-28).

    S’il n’a pas effectué cette démarche, alors l’exception de fouille de textes et de données s’applique, à condition que l’accès à l’œuvre soit licite.


    À l’échelle européenne, l’AI Act impose l’application de cette réglementation aux modèles IA (Règlement UE n° 2024/1689, Art. 53).
    Néanmoins, au-delà de ce début de réglementation, l’un des problèmes rencontrés est celui de la détection de l’usage de contenus protégés. Le cadre légal mis en place reste partiel et général, et les vérifications opérées ne procèdent pas œuvre par œuvre. D’autre part, l’estimation de la valeur économique que représente l’utilisation d’œuvres à des fins d’entraînement des modèles IA ne connaît pas, pour l’instant, d’encadrement précis.

L’utilisation de l’IA générative dans le domaine du droit

Les avancées en matière d’IA ont ouvert la porte à de nouveaux usages dans de nombreux domaines, notamment la justice. Souvent pointée du doigt pour sa lenteur, l’automatisation de certains processus peut sembler attrayante. Mais elle peut aussi susciter l’inquiétude, notamment concernant la protection des données. Pour pallier aux risques de sécurité et de souveraineté que pourrait poser le recours à des modèles IA étrangers (qui sont majoritaires sur le marché aujourd’hui), le ministère de la Justice a annoncé recourir à des infrastructures indépendantes.

Comme exemple d’application, un professionnel du droit peut utiliser l’IA générative pour qu’elle lui propose une ébauche de rédaction d’un acte (assignation, conclusion, consultation ou contrat, etc.). Il va alors fournir un texte à l’IA pour lui donner des « éléments de réflexion », comme des instructions ou des exemples sur la tâche à réaliser. C’est grâce à ce « prompt » que l’IA va pouvoir travailler. Suivie d’une phase de relecture et de validation du professionnel, cela peut permettre un gain de temps. On a donc « deux intervenants », d’un côté le professionnel et de l’autre, l’IA. Néanmoins, le professionnel reste responsable des actes qu’il valide.

Par ailleurs, l’IA générative peut permettre de falsifier des documents audio ou vidéo (deep fake), ce qui peut poser un problème quant à la valeur des preuves. Pour l’instant, il est relativement facile de repérer l’utilisation de l’IA, mais cela pourrait changer, d’où l’importance de mettre en place des moyens capables de détecter ces deep fake (voir Fraudes en ligne).

Vers une transparence accrue ?

Le Parlement européen a adopté en mars 2026 une série de recommandations pour protéger les œuvres et faciliter la transparence concernant l’utilisation de l’IA. Parmi elles, on note :

  • le désir que « l’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur par des genIA [l’IA générative] soit équitablement rémunérée afin de protéger le secteur créatif européen » ;
  • mais aussi une transparence totale qui pourrait être établie par une « liste détaillée de toutes les œuvres protégées par le droit d’auteur utilisées pour former l’IA et des enregistrements détaillés des activités d’exploration pour la génération augmentée par inférence et récupération ».

L’objectif est d’établir une sécurité juridique avec « des règles claires concernant l’usage par des systèmes de formation d’IA d’œuvres protégées ». Cette inquiétude et ce désir de transparence ne sont pas infondés, puisqu’aux États-Unis, un groupe d’auteurs s’est réuni pour poursuivre OpenAI en soutenant que l’entreprise avait utilisé des œuvres protégées sans autorisation pour entraîner ses modèles (Authors Guild v. OpenAI Inc.).


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